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Réforme en copropriété: Promoteurs, soyez avertis!

Lors de notre dernière chronique, nous avons souligné divers éléments majeurs résultant de la réforme en matière de copropriété divise. La présente chronique se veut une suite révélant d’autres changements majeurs applicables surtout cette fois aux promoteurs. Quels sont-ils?

Les promoteurs touchés par la réforme

Le Code civil du Québec prévoit désormais l’obligation pour les promoteurs de fournir, dans les 30 jours de l’assemblée extraordinaire de transition, le carnet d’entretien de l’immeuble et du fonds de prévoyance, les plans et devis « tel que construit » lorsqu’il s’agit d’un immeuble neuf ou ayant fait l’objet de modifications substantielles, la description des parties privatives ainsi que tout autre document à être prévu par règlement (art. 1106.1 C.c.Q.). À défaut de fournir de tels documents, le promoteur est désormais responsable du préjudice pouvant en découler. On pourrait penser par exemple aux coûts nécessaires pour la confection de plans « tel que construit ».

Autre tournant majeur de cette réforme est sans conteste le resserrement des règles imposées aux promoteurs en cas de vente d’unités. Par exemple, l’obligation pour un promoteur de fournir une note d’information lors de la signature du contrat préliminaire n’est désormais plus limitée aux projets de 10 unités d’habitation et plus (art. 1787 C.c.Q.) et les conséquences d’un tel manquement (ou encore lorsque la note d’information contient des erreurs ou des lacunes) donnent ouverture à l’acheteur à un recours en réduction de prix de vente ou en nullité de la vente et en dommages-intérêts (art. 1793 C.c.Q.). Ce recours doit être intenté dans les 90 jours de la vente et le mécanisme prévu est applicable tant aux copropriétés divises qu’indivises.

Les promoteurs doivent aussi noter que, désormais, les dépôts doivent être protégés par l’un des moyens suivants :

  1. un plan de garantie;
  2. une assurance;
  3. un cautionnement; ou
  4. un dépôt dans un compte en fidéicommis d’un membre d’un ordre professionnel déterminé par règlement (on peut penser à un notaire ou un avocat)

Enfin, lorsque le promoteur agit à titre d’administrateur provisoire de la copropriété et lorsqu’il prépare son budget prévisionnel, la réforme lui impose désormais de voir à ne pas sous-estimer les sommes nécessaires à l’administration de la copropriété, au risque d’être responsable de la différence devant être comblée advenant que les coûts réels soient plus élevés que ceux projetés, sous réserve des décisions prises par le syndicat une fois la transition effectuée (art. 1791 C.c.Q.)

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